Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
/ / /
Section 2 : Du pouvoir législatif


Article 100

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Chacune des Chambres jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre.

Paragraphe 1er : De l’Assemblée nationale


Article 101

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils
sont élus au suffrage universel direct et secret.

Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

Chaque député national est élu avec deux suppléants.

Le député national représente la nation.

Tout mandat impératif est nul.

Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.


Article 102

Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.


Article 103

Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.

Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée.


Paragraphe 2 : Du Sénat


Article 104

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.

Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul.

Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

Ils sont élus au second degré par les Assemblées provinciales.

Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.

Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie.

Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.


Article 105

Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.

Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat.

Article 106

Nul ne peut être candidat membre du Sénat s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.


Paragraphe 3 : Des immunités et des incompatibilités


Article 107

Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.


Article 108

Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa.

Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1. membre du Gouvernement ;
2. membre d’une institution d’appui à la démocratie ;
3. membre des Forces armées, de la police nationale et des services de sécurité ;
4. magistrat ;
5. agent de carrière des services publics de l’Etat ;
6. cadre politico-administratif de la territoriale, à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ;
7. mandataire public actif ;
8. membre des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, des membres du Gouvernement, et généralement d’une autorité politique ou administrative de l’Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte ;
9. tout autre mandat électif.

Le mandat de député national ou de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions rémunérées conférées par un Etat étranger ou un organisme international.

Paragraphe 4: Des droits des députés nationaux ou des sénateurs


Article 109

Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l’intérieur du territoire national et d’en sortir.

Ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances.
Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent ainsi que les autres droits des Parlementaires sont fixés par le Règlement intérieur de chacune des Chambres.



Paragraphe 5 : De la fin du mandat de député national ou de sénateur


Article 110


Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ;
9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.

Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.

Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.

Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat


Article 111

L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept membres comprenant :
1. un président ;
2. un premier vice – président ;
3. un deuxième vice – président ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.

Les Présidents des deux chambres doivent être des Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de leur Chambre respective.




Article 112

Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.

Le Règlement intérieur détermine notamment :

1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;
3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général de l’administration publique de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;
5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis par le Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

Article 113

Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en désaccord au sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en termes identiques.
Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.


Article 114

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :

1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés;
2. la validation des pouvoirs;
3. l’élection et l’installation du Bureau définitif;
4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.

La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune des deux Chambres.

Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès.

La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.

Article 115

L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :
1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin;
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.

Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

Article 116

Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement.

La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session.


Article 117

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la demande.



Article 118

L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres qui les composent.

Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.

Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.



Article 119

Les deux Chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants :
1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution ;
2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;
3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation, conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;
4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.

Article 120

Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est, à tour de rôle, assurée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Le Congrès adopte son Règlement intérieur.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente Constitution dans un délai de 15 jours.

Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.


Article 121

Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au Règlement intérieur de chacune des Chambres ou du Congrès.

Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis et levé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix.
Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties.

Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l’adoption d’une résolution déterminée.

Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.

Section 3 : Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif.


Article 122

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi fixe les règles concernant :
1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
2. le régime électoral ;
3. les finances publiques ;
4. les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
5. la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
6. la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
7. l’organisation du Barreau, l’assistance judiciaire et la représentation en justice ;
8. le commerce, le régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales ;
9. l’amnistie et l’extradition ;
10. l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
11. les emprunts et engagements financiers de l’Etat ;
12. les statuts des agents de carrière des services publics de l’Etat, du personnel de l’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique ;
13. les Forces armées, la Police et les services de sécurité ;
14. le droit du travail et de la sécurité sociale ;
15. l’organisation générale de la défense et de la Police nationale, le mode de recrutement des membres des Forces armées et de la Police nationale, l’avancement, les droits et obligations des militaires et des personnels de la police.

Article 123

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

1. la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources ;
2. la création des entreprises, établissements et organismes publics ;
3. le régime foncier, minier, forestier et immobilier ;
4. la mutualité et l’épargne ;
5. l’enseignement et la santé ;
6. le régime pénitentiaire ;
7. le pluralisme politique et syndical ;
8. le droit de grève ;
9. l’organisation des médias ;
10. la recherche scientifique et technologique;
11. la coopérative ;
12. la culture et les arts ;
13. les sports et les loisirs ;
14. l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture ;
15. la protection de l’environnement et le tourisme ;
16. la protection des groupes vulnérables.


Article 124

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement ;
2. la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.


Article 125

Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque Chambre par la commission compétente suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur de chacune d’elles.

La procédure normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux projets de loi d’habilitation prévue à l’article 129.


Article 126

Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.

L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur le Bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année.

Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors les prévisions des lois de finances.

Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.

Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires.

Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.

Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.

Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.


Article 127

Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions compensatoires.


Article 128

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.






Article 129

Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action, demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets.

Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi.

Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification.


Article 130

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur.

Les projets de loi adoptés par le Gouvernement en Conseil des ministres sont déposés sur le Bureau de l’une des Chambres. Toutefois, s’agissant de la loi de finances, le projet est impérativement déposé dans les délais prévus à l’article 126 sur le Bureau de l’Assemblée nationale.

Les propositions de loi sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles au Bureau de l’une ou l’autre Chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération.



Article 131

Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à ceux de leurs commissions.

S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du Sénat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.









Article 132

La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte déposé par le Gouvernement. Une Chambre saisie d’un texte déjà voté par l’autre Chambre ne délibère que sur le texte qui lui est transmis.

Article 133

Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux textes en discussion mais ne participent pas au vote.

Article 134

Les propositions de loi et les amendements formulés par les membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.


Article 135

Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux Bureaux.

Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux Chambres.

Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte unique ou si ce texte n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.


Article 136

Dans les six jours de son adoption, la loi est transmise au Président de la République pour sa promulgation. Le Premier ministre en reçoit ampliation.

Article 137

Dans un délai de quinze jours de la transmission, le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Le texte soumis à une seconde délibération est adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat soit sous la forme initiale, soit après modification à la majorité absolue des membres qui les composent.

Article 138

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :
1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;
2. la question d’actualité ;
3. l’interpellation ;
4. la commission d’enquête ;
5. l’audition par les Commissions.

Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.


Article 139

La Cour constitutionnelle peut être saisie d’un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution par :
1. le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
3. le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;
4. un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la Constitution.


Article 140

Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après l’expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution.

A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.


Article 141

Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal officiel.

Article 142

La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel à moins qu’elle n’en dispose autrement.

Dans tous les cas, le Gouvernement assure la diffusion en français et dans chacune des quatre langues nationales dans le délai de soixante jours à dater de la promulgation.

Article 143

Conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, le Président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de deux Chambres

Il en informe la Nation par un message.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de l’extérieur, font l’objet d’une loi.

Article 144

En application des dispositions de l’article 85 de la présente Constitution, l’état de siège, comme l’état d’urgence, est déclaré par le Président de la République.

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 116 de la présente Constitution.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.

L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège.

Article 145

En cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.

Article 146

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale.

Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.


Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Article 147

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.

Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire.


Article 148

En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un Président intérimaire.

A la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale, la Commission électorale nationale indépendante convoque les électeurs en vue de l’élection, dans le délai de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution, d’une nouvelle Assemblée nationale.


Section 4 : Du pouvoir judiciaire

Paragraphe 1er : Des dispositions générales

Article 149


Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions.

La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.

Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.

Il ne peut être créé des Tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit.

La loi peut créer des juridictions spécialisées.

Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en est l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.



Article 150

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.

Une loi organique fixe le statut des magistrats.

Le magistrat du siège est inamovible. Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature.


Article 151

Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution.

Toute loi dont l’objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.


Article 152

Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de:
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la Cour de cassation ;
5. Premier Président du Conseil d’Etat ;
6. Procureur général près le Conseil d’Etat ;
7. Premier Président de la Haute Cour militaire;
8. Auditeur général près la Haute Cour militaire ;
9. Premiers Présidents des Cours d’Appel ;
10. Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;
11. Premiers Présidents des Cours administratives d’Appel ;
12. Procureurs Généraux près les Cours administratives d’Appel ;
13. Premiers Présidents des Cours militaires ;
14. Auditeurs militaires supérieurs ;
15. deux magistrats de siège par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
16. deux magistrats du parquet par ressort de Cour d’Appel, élus par l’ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;
17. un magistrat de siège par ressort de Cour militaire ;
18. un magistrat de parquet par ressort de Cour militaire.

Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats.

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats.

Il donne ses avis en matière de recours en grâce.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.



Paragraphe 2 : Des juridictions de l’ordre judiciaire


Article 153

Il est institué un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation.

Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires.

Dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
2. les membres du Gouvernement autres que le Premier ministre ;
3. les membres de la Cour constitutionnelle ;
4. les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet près cette Cour ;
5. les membres du Conseil d’Etat et les membres du Parquet près ce Conseil ;
6. les membres de la Cour des Comptes et les membres du parquet près cette Cour ;
7. les Premiers Présidents des Cours d’appel ainsi que les Procureurs généraux près ces cours ;
8. les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.


Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.




Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif


Article 154

Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’Etat et des Cours et Tribunaux administratifs.

Article 155

Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.

Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.

Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.

L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.


Paragraphe 4 : Des juridictions militaires


Article 156


Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.

En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.

Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.

Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle


Article 157

Il est institué une Cour constitutionnelle.


Article 158

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.

Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.

La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Article 159

Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle :
1. s’il n’est congolais
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.

Article 160

La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.









Article 161

La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des Assemblées provinciales.

Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum.

Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces.

Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n’est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.

Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi.


Article 162


La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction.

Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire.

Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.

Celle-ci surseoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle.


Article 163

La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution.

Article 164

La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.

Article 165

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.

Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.


Article 166

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

Les membres du Gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.


Article 167

En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle.

Pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.



Article 168

Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers.

Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.

Article 169

L’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par une loi organique.


Section 5 : Des Finances publiques

Paragraphe 1er : Des dispositions générales



Article 170

Le Franc congolais est l’unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.

Article 171

Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes.


Article 172

L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.


Article 173

Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations.

Le compte général de la République est arrêté par la loi.

Article 174

Il ne peut être établi d’impôts que par la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo.

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi.


Article 175

Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi.

La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.

La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition.


Paragraphe 2 : De la Banque Centrale

Article 176

La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de la République Démocratique du Congo.
A ce titre, elle a pour mission :

1. la garde des fonds publics ;
2. la sauvegarde et la stabilité monétaire ;
3. la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire ;
4. le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;
5. de conseil économique et financier du Gouvernement.

Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l’autonomie de gestion.


Article 177

L’organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixés par une loi organique.


Paragraphe 3 : De la Cour des comptes

Article 178

Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes.

La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.

Article 179

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.


Article 180

La Cour des comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l’Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.

Elle publie, chaque année, un rapport remis au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Le rapport est publié au Journal officiel.


Paragraphe 4 : De la Caisse nationale de péréquation


Article 181

Il est institué une Caisse nationale de péréquation. Elle est dotée de la personnalité juridique.

La Caisse nationale de péréquation a pour mission de financer des projets et programmes d’investissement public, en vue d’assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées.

Elle dispose d’un budget alimenté par le Trésor public à concurrence de dix pour cent de la totalité des recettes à caractère national revenant à l’Etat chaque année.

Elle est placée sous la tutelle du Gouvernement.

Une loi organique fixe son organisation et son fonctionnement.


Section 6: De la Police nationale et des Forces armées


Paragraphe 1er : De la Police nationale


Article 182

La Police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités.


Article 183

La Police nationale est apolitique. Elle est au service de la Nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.


La Police nationale exerce son action sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et des lois de la République.


Article 184

La Police nationale est soumise à l’autorité civile locale et est placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions.

Article 185


Les effectifs, à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée ainsi qu’à une représentation équitable des provinces.


Article 186

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Police nationale.


Paragraphe 2 : Des Forces armées


Article 187

Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d’appui.

Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.

Article 188

Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute entière.

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.

Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.


Article 189

Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à une représentation équitable des provinces.


Article 190

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.




Article 191


Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armées.


Article 192


Il est institué un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Premier ministre.

Une loi organique détermine l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense.


Section 7: De l’Administration publique


Article 193

L’Administration Publique est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.

Elle comprend la fonction publique ainsi que tous les organismes et services assimilés.

Article 194


Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.


Chapitre 2 : Des provinces

Section 1ère : Des institutions politiques provinciales

Article 195


Les institutions provinciales sont :
1. l’Assemblée provinciale ;
2. le Gouvernement provincial.

Article 196

Les provinces sont organisées conformément aux principes énoncés à l’article 3 de la présente Constitution.

Les subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces sont fixées par une loi organique.




Article 197

L’Assemblée provinciale est l’organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le Gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux.

Elle légifère par voie d’édit.

Ses membres sont appelés députés provinciaux.

Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis mutandis, aux Assemblées provinciales.

Articles 198

Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des ministres provinciaux.

Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la République.

Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale.

La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale.

Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.

Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le programme de son Gouvernement.

Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.

Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou de défiance de l’Assemblée provinciale.


Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.

Article 199


Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, créer un cadre d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences.


Article 200


Il est institué une Conférence des Gouverneurs de province.

Elle a pour mission d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République.

La Conférence des Gouverneurs de province est composée, outre les Gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l’intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y être invité.

Elle est présidée par le Président de la République.

Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.

Elle se tient à tour de rôle dans chaque province.

Une loi organique en détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Section 2 : De la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces


Article 201

La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution.

Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces.

Article 202

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :

1. les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux ;
2. la réglementation du commerce extérieur ;
3. la nationalité, le statut et la police des étrangers ;
4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des visas ;
5. la sûreté extérieure ;
6. la défense nationale ;
7. la police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la République ;
10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 174 ;
11. la dette publique de la République ;
12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ;
13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières ;
18. la réglementation des changes ;
19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets.
20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la radiodiffusion, la télévision et les satellites;
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ;
22. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les Gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a déclarés d’intérêt national ;
23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la République ;
24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des dispositions de l’article 34 ;
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.
26. la protection contre les dangers occasionnés par l’énergie ou par les radiations et l’élimination des substances radioactives ;
27. la prévention des abus des puissances économiques ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt national ;
29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécial ;
31. les statistiques et le recensement d’intérêt national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base, notamment les ports, les aéroports, les gares ;
35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre ;
36. la législation notamment concernant :

a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrément des sociétés ;
b) le code pénal, le régime pénitentiaire ;
c) le code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire ;
d) la législation pour les professions libérales ;
e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire ;
f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ;
g) la législation sur les arts et métiers ;

h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ;
i) la loi électorale ;
j) la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ;
k) la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation, la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
l) la législation sur la fabrication, l’importation, l’exportation et le transit des matériels de guerre ;
m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;
n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;
o) la législation sur l’admission aux professions médicales et aux autres professions et activités.

Article 203

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :

1. la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution;
2. les droits civils et coutumiers ;
3. les statistiques et les recensements ;
4. la sûreté intérieure ;
5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons;
6. la vie culturelle et sportive ;
7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ;
8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ;
9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ;
10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel médical et agricole de commandement ;
11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;
12. les calamités naturelles ;
13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ;
14. la protection civile ;
15. le tourisme ;
16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts ;
17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ;
18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;
19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ;
20. la création des établisse
Partager cette page
Repost0

Presentation

  • : Ange Kongo Kondé
  • : Bienvenue! Jeune Congolais. A ceux qui disent que nous sommes le futur, nous répondons que nous sommes le présent. Informons-nous et échangeons pour bâtir un CONGO fort. "La sagesse ne doit plus être l'apanage de vieux."
  • Contact

Archives